LES PEINTRES
d'autre part, lesquelles parties, assistées et par l'advis et conseil de Paul de la Fellon-nière, escuier, sr de Brezay et de Mezy, frère aisné dud. srJehandeLaFellonnière,tanten son nom que comme procureur dud. sr de Bolan, leur père, fondé de procuration passée par devant Jullien Parent et Mathieu Brehu, notaires royauk à Chasteauthierry, le qua­triesme juing dernier, specialle pour con­sentir et accorder le present contrat et passer ce que ensuit, ainsy qu'il est apparu ausd, notaires soubscriptz, par icelle transcripte en fin des presentes, et annexées à la minutte d'icelles; Hierosme, Ysabel et Marye Franco, frères et sœurs de lad. damoiselle, Fran­çoise, Jehan Baugy n, Paul Vincent, et de ..n" Jacques de Villiers, praticien au Pal­lais, amys commungs desd, parties, et de leurs bons grez et libres volontés, recon­gnurent et confessèrent avoir faict et ac­cordé entre elles de bonne foy les traicté, promesses et conventions de mariages qui ensuivent :
C'est asscavoir que lesd, sieurs Franco et sa femme ont promis et promettent bailler et donner lad. damoiselle Catherine Franco, leur fi Ue, de sondict consentement, par nom et loy de mariage, aud. Jehan de La Fellbnnière qui promet la prendre pour sa femme et es­pouze et led. mariage solempniser en face de Saincte Eglise, soubz la licence d'icelle, dans le plus bref temps que faire se pourra et qu'il sera advisé et deliberé entre eulx,leurs parens et amis, pour estre lesd, futurs con­joinctz ungs et commungs en meubles et conquestz immeubles, selon la disposition de la coustume" des villes, prevosté et viconte de Paris, suivant laquelle seront leurs biens et droictz reiglez et gouvernés, ores qu'ilz feussent ailleurs scituez et trouvés, et neant­moings ne seront tenuz des debtes l'un de l'aultre, faictes et créés auparavant led. futur mariage, ains, sy aucunes y avoit, se paie-
(1534-1650).                                    31
ront et acquicteront sur le bien de celluy ou celle dont elles procedderont, sans que le bien de l'aultre en puisse estre tenu ne res­ponsable, nonobstant toutes coustumes à ce contraires, ausquelles pour ce regard lesd, parties desrogent et renoncent. En, faveur duquel futur mariage led. sr de Mezy, oud. nom de procureur dud. sr son père et en vertu de sad. procuration, a promis et pro­met bailler et paier aud. sr futur espoux, dans le jour de sa benediction nuptialle, la somme de quinze cens livres tournois, et, à faulte de paiement de lad. somme, promet et s'oblige aud. nom d'en paier rente et in­therest aud. futur espoux à la raison de l'ordonnance par chacun an, à pareil jour que led. mariage aura esté solempnisé, et oultre, de bailler et delaisser aud sr futur espoux les biens à luy appartenant et es­cheuz comme heritier et par le decedz de lad. deffuncte damoiselle de Gorgias, sa mère, pour en jouir et disposer par led. sr futur espoux dujour de la consommation dud. futur mariage, à Ia charge que lesd, quinze cens livres tournoiz sortiront nature de propre aud. sr futur espoux et aux siens de son costé et ligne. Comme aussy, en la mesme faveur dud. futur mariage, lesd, sieur et damoiselle Franco promectent et s'obleigent l'un pour l'autre, et chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discu­tion et fidéjussion, à quoy ils renoncent, bailler et donner en advancement d'hoirye à lad. damoiselle future espouze, leur fille, et payer aud. sr futur espoux et à elle ou au porteur, dans le jour precedent leur dicte benediction nuptialle, la somme de deux mil quatre cens livres tournoiz, asscavoir : dix huict cens livres tournoiz en deniers comptans, et six cens livres tournoiz au sort principal et arreraiges qui resteront deubz aud. jour de cinquante livres tournoiz de rente en une partie assignée sur le Clergé